Chrysalides
a pour objet un projet à visée pédagogique, éducative et sociale concernant la création, la gestion et l'organisation d'un établissement d'accueil du jeune enfant nommée micro-crèche chrysalides ; l'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31/07/2014 ; de ce fait, l'association s'engage à respecter dans le cadre sa politique de rémunération de l'entreprise les deux conditions suivantes ; 1 la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; 2 les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré, n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au 1
Le nom et la commune de cette association ont été retrouvés dans le registre public des associations (base SIRENE et RNA, données ouvertes de l’État). La vérification porte sur l’existence de l’association, pas sur ses activités.